ARTIFICIALISATION, DRAINAGE ET ÉROSION DE LA FORÊT DE LANOUÉE

Le porteur de projet a estimé dans son étude d’impact que la partie Sud Est de la forêt de Lanouée serait la zone la moins impactée par son projet industriel.

La cartographie Géoportail.gouv.fr (carte des pentes pour l’agriculture SCAE – pentes supérieures à 10%)  indique (en rouge) une concentration de zones à forte déclivité précisément dans la partie Sud-Est du massif forestier.

 

À la lecture de cette carte, il s’avère que la partie Sud-Est de la forêt de Lanouée est la partie la plus accidentée du massif forestier.

 

Page 141 / volume 5 / Etude paysagère

Selon le porteur de projet :

 

« Les premières études réglementaires permettent de dégager les zones techniquement hors contraintes pour étudier plus en détail les scénarios. Pour répondre au mieux aux orientations paysagères et aux contraintes naturalistes, c’est un secteur Sud/Est correspondant à la ZDE qui a été choisi pour les études d’implantation. »

 

 

En plaçant le calque des pentes > 10% sur la carte des zones qualifiées de « hors contraintes » par l’industriel, il apparaît clairement que dès l’origine,  la problématique de l’érosion par ruissellement et accélération hydraulique n’a pas été prise en compte.

La cartographie Géoportail (carte des pentes pour l’agriculture BCAE – pentes supérieures à 10%) met en évidence la problématique de l’érosion de la forêt avec un positionnement malheureux du projet éolien en amonts proches de pentes supérieures à 10%.

Il apparaît inconcevable d’exposer pendant des décennies ces secteurs sensibles de la forêt  à une accélération des écoulements hydrauliques surfaciques en provenance de surfaces artificialisées. (voiries, plateformes) vers des zones dont les pentes sont par endroits, largement supérieures à 10%. 

Élément aggravant, le bassin du Ninian se situe  en aval immédiat de ces couloirs de déversement.

Le porteur de projet dans son étude d’impact / volume 3/ pages 288 à 305, passe sous silence la problématique de l’érosion de la forêt lié aux fortes déclivités proches de son projet et les conséquences sur les crues du Ninian.

De même, en phase d’exploitation, aucune mesure (étude d’impact / volume 3/ pages 348 à 350) relative aux ruissellements provenant des surfaces artificialisées par le projet (plateformes + plusieurs km de route d’accès) n’a été prévue.

Ces anomalies et carences du dossier ne contreviennent-elles pas aux dispositions prévues par les articles L214 du code de l’environnement ?

La conjonction de la forêt de Lanouée avec la rivière Ninian et son bassin versant constitue un couloir écologique majeur et particulièrement exposé au projet dans sa partie Est. Une aberration de plus.

 

Extrait de l’Article L214-3 du code de l’environnement  Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3

 

I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.

II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.  

 

 

Extrait de l’Article R214-32 du code de l’environnement. Modifié par Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 - art. 2

 

I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.

 

II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :

1° Le nom et l'adresse du demandeur ;

2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;

4° Un document :

a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;

 

b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;

 

c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;

 

d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.

 

Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

 

Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;

 

5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;

 

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.

 

COUPES TERRAINS

 Différentes coupes de terrains à partir des plateformes d’éoliennes, réalisées à l’aide de l’outil « profil altimétrique » sur le site géoportail.gouv.fr mettent en évidence des pentes sévères en aval des zones artificialisées et confirment le caractère désastreux en terme d’érosion et de drainages qu’aurait un tel projet sur la partie Sud-Est du massif forestier de Lanouée